Sect. CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
Art. 30
En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 24.
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Prolegi/LEGITEXT000006062518#art-30