Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 27

En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour, soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 22 et 23, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26.
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legi/LEGITEXT000006062518#art-27

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