Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 22

En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et, dans le cas où il n'est pas déjà inscrit au tableau de l'ordre, s'il remplit les conditions requises pour exercer la profession de géomètre expert. En ce cas, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire audit tableau. Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006062518#art-22

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