Sect. CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.

Art. 32

En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 29, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062518#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil