Sect. CESSIONS APRES DECES D'UN ASSOCIE.
Art. 32
En vigueur depuis le 27 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 29, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006062518#art-32