Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR LES OFFICES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DESDITS OFFICES.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles, stages et actions prévus à l'article précédent prennent en particulier la forme : De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; De cours par correspondance.
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legi/LEGITEXT000006062571#art-7

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