Sect. ACTIONS CHOISIES A L'INITIATIVE DES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires définis à l'article 1er peuvent demander leur mise en disponibilité : a) Pour effectuer des études et recherches présentant un intérêt général en application de l'article 68 b du décret susvisé du 13 octobre 1954 ; b) Pour convenances personnelles, en application de l'article 68 c du même décret, afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062571#art-10