Sect. CYCLES DE FORMATION, STAGES OU AUTRES ACTIONS OFFERTS OU AGREES PAR LES OFFICES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS DONNANT ACCES AUX EMPLOIS DESDITS OFFICES.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours et examens mentionnés à l'article 6 ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation .
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legi/LEGITEXT000006062571#art-9

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