Art. 13

En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur les actions menées en ce domaine au bénéfice des agents définis à l'article 1er. Ce rapport est établi à partir des informations que chaque organisme d'habitations à loyer modéré et les groupements de ces organismes adressent annuellement au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en vue de rendre compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret. Le comité interministériel veille à la coordination de la politique définie dans le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire avec celle que prévoit l'article L. 910-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006062571#art-13

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