Art. 3

En vigueur depuis le 6 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062586#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil