Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent se conformer aux mesures arrêtées pour la première intervention. Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8 .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-14