Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION II : LOCAUX ET INSTALLATIONS A L'USAGE DES TRAVAILLEURS.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de l'entreprise intervenante les installations ou fournituresénoncées aux articles R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R. 232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des travaux n'excède pas quatre mois.
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legi/LEGITEXT000006062605#art-17

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