Sect. SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE CENTS HEURES.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8 . Le comité d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise intervenante d'assister à cette opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062605#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil