Sect. SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE CENTS HEURES.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8 . Le comité d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise intervenante d'assister à cette opération.
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Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-21