Sect. SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE CENTS HEURES.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit aviser par écrit l'inspecteur du travail et le médecin du travail de l'ouverture de travaux entrant dans la prévision de l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-23