Sect. SECTION III : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE MILLE HEURES.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement des travaux, aux COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ou à leurs sections compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises . En outre, un membre siégant en qualité de représentant du personnel peut être désigné par chaque COMITE ou section avec mission de participer à l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail. La consultation du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ou celle des délégués du personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21 (1°) du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062605#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil