Sect. SECTION III : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE MILLE HEURES.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux définis à l'article 1er correspondent, dans un établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont tenus de constituer un COMITE SPECIAL D'HYGIENE ET DE SECURITE à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice. Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des interventions. Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont fixées par l'inspecteur du travail .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062605#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil