Titre TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES›Chapitre CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.

Art. 21-1

En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet. La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois. A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président. L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062621#art-21-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil