Titre TITRE II : Dispositions transitoires
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Ancienneté de service. Grades et échelons. Observations. Lieutenant-colonel : Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. Commandant : Commandant ou officier principal : 4e échelon. 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. 1er échelon. Capitaine : Capitaine ou officier de 1re classe : 5e échelon. 4e échelon. 4e échelon. 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. 1er échelon. Lieutenant : Lieutenant ou officier de 2e classe : 6e échelon. 5e échelon. 5e échelon. 4e échelon. 4e échelon. 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. 1er échelon. Sous-lieutenant : Sous-lieutenant ou officier de 3e classe : 6e échelon. 3e échelon. 5e échelon. 3e échelon. 4e échelon. 2e échelon. 3e échelon. Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans. 2e échelon. 3e échelon. Ancienneté de service inférieure à 5 ans. 1er échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon ; 1er échelon. Les pensions des officiers féminins admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux officiers féminins en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062640#art-13