Titre TITRE II : Dispositions transitoires

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 : 1° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de commandant ou officier principal est fixée à trois ans pour l'année 1977, à quatre ans pour les années 1978 et 1979, à cinq ans pour les années 1980 et 1981 ; 2° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe est fixée à trois ans pour l'année 1977, à trois ans et six mois pour les années 1978 et 1979, à quatre ans pour l'année 1980 et à quatre ans et six mois pour l'année 1981 ; 3° L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade de colonel ou officier en chef de 1re classe est fixée à trois ans pour les années 1977 et 1978, à quatre ans pour l'année 1979 et à quatre ans et six mois pour l'année 1980.
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legi/LEGITEXT000006062640#art-18

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