Titre TITRE Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après : Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ; Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons. Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ; Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ; Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ; Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ; Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.
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legi/LEGITEXT000006062640#art-3

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