Titre TITRE Ier : Dispositions générales

Art. 6

En vigueur depuis le 15 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ; 1° Les capitaines ou lieutenants de vaisseau ayant au moins six ans de grade ; 2° Les commandants ou capitaines de corvette ayant au moins cinq ans de grade ; 3° Les lieutenants-colonels ou capitaines de frégate ayant au moins cinq ans de grade ; 4° Les colonels ou capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade. II - Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels ou capitaines de vaisseau qui se trouvent à plus de deux an de la limite d'âge du grade de général de brigade ou contre-amiral au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.
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legi/LEGITEXT000006062640#art-6

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