Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, la qualité des eaux des rivières Vire, Douve, Aure et de leurs affluents devra être maintenue dans un état qui ne soit pas inférieur à celui constaté lors de l'inventaire 1971 du degré de pollution des eaux superficielles, ou tel qu'il ressort de toutes autres données enregistrées, jusqu'à la date de publication du présent décret, par les administrations chargées de la police et du contrôle du milieu récepteur.
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legi/LEGITEXT000006062660#art-4

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