Art. 8
En vigueur depuis le 22 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, les déversements n'ayant pas fait l'objet d'autorisation seront réglementés d'office, conformément aux dispositions des articles 9, 17 et 19 du décret n° 73-218 du 23 février 1973.
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Prolegi/LEGITEXT000006062660#art-8