Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Art. 25
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à : - 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ; - 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux). Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-25