Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section IV : Cessation de la garantie financière.
Art. 21
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-21