Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.

Art. 18

En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20. Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062676#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil