Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section II : Détermination de la garantie financière.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence. Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-13

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