Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle.

Art. 9

En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-9

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