Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
Art. 9
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-9