Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section I : Divers modes de garantie financière.
Art. 12
En vigueur depuis le 4 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France. Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-12