Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.

Art. 16

En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062676#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil