Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section II : Détermination de la garantie financière.
Art. 15
En vigueur depuis le 25 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-15