Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section II : Détermination de la garantie financière.

Art. 15

En vigueur depuis le 25 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062676#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil