Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section I : Divers modes de garantie financière.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris : Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ; Soit par un organisme de garantie collective ; Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-10