Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel : D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ; Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-6