Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre III : Garantie financière›Sect. Section III : Mise en oeuvre de la garantie financière.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-19