Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Art. 22
En vigueur depuis le 3 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 3 d de la loi du 11 juillet 1975 doit être contractée auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréés. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000006062676#art-22