Titre Titre Ier : Des agences de voyages›Chapitre Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence. Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la loi, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférant à de telles prestations à condition que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat. En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'en informer le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. L'agent de voyages doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie mentionnée à l'article 13.
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legi/LEGITEXT000006062676#art-26

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