Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modèles types et leurs variantes dont la première commercialisation est antérieure à la date de publication mentionnée à l'article 3 et qui n'ont pas été établis par un architecte doivent être déposés dans les directions départementales de l'équipement et, à Paris, à la direction de l'urbanisme et des équipements. Passé un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif à ces modèles types ou leurs variantes doit mentionner l'année de leur première commercialisation ainsi que leur numéro de dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006062808#art-4