Art. 4-2
En vigueur depuis le 1 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
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Prolegi/LEGITEXT000006062808#art-4-2