Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales. Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062852#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil