Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à : 1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue : 1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins. 1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes. 2° Lors du fonctionnement sur la base du temps : 1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ; 1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants. La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006062852#art-4