Art. 5
En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales : 1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret. 2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062852#art-5