Art. 6
En vigueur depuis le 21 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive après installation sur le véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006062852#art-6