Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'achat, l'entretien et le renouvellement des effets visés à l'article 2 ouvrent droit à l'attribution des indemnités ci-après : a) Une indemnité de première mise, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ; b) Une indemnité annuelle d'entretien, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Les agents qui effectuent leur service en tenue civile ne peuvent prétendre aux indemnités ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062894#art-4