Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de première mise prévue à l'article 4 a ne peut être allouée qu'une seule fois, sauf en cas de changement de grade ou d'emploi comportant une modification totale du vestiaire réglementaire. Elle est versée sur présentation des effets et articles accessoires d'uniforme dont l'énumération est fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ; elle ne demeure définitivement acquise qu'au bout d'un an à compter de la date de la première affectation. En cas de cessation de fonctions intervenant avant ce délai d'un an, les vêtements et articles accessoires acquis par l'agent n'ont pas à être restitués. Toutefois, celui-ci est tenu de reverser une fraction de l'indemnité de première mise proportionnelle au temps restant à courir pour parfaire cette période d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006062894#art-6