Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Art. 48
En vigueur depuis le 7 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006062905#art-48