Sect. CALCUL DU GAIN NET IMPOSABLE.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 août 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
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legi/LEGITEXT000006062930#art-3

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