Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.

Art. 67

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 66 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-67

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