Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.

Art. 65

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les secrétaires-greffiers divisionnaires et les secrétaires-greffiers inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef dans les conditions prévues à l'article 53 peuvent lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés à titre temporaire à un emploi qui, en application de l'article 3, doit être pourvu par un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef. Les fonctionnaires intéressés sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils perçoivent le traitement correspondant à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils exercent.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-65

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