Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.›Sect. Section III : Dispositions communes.

Art. 63

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans les conditions prévues au présent chapitre sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-63

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