Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.›Sect. Section III : Dispositions communes.
Art. 59
En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations dans les corps des greffiers en chef ou des secrétaires-greffiers et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration composée comme suit : Un magistrat classé hors hiérarchie ou appartenant au premier grade, président ; Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ; Quatre représentants des secrétaires de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire ; Quatre représentants des secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire adjoint. Le président a voix prépondérante. Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006062958#art-59