Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Montant de la retraite.

Art. Annexe, art. 9

En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées. Les droits acquis par chaque avocat sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession. La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire. Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat est arrondi à l'unité la plus proche. Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat correspondant au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.
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